83.6. Le directeur général doit confier la prestation des services juridiques à un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional, lorsqu’une personne visée à l’un des articles 61.1 et 83.1 fait le choix particulier de cet avocat et que celui-ci accepte de fournir ses services professionnels à cette personne selon les honoraires indiqués, le cas échéant, par la Commission en vertu du premier alinéa de l’article 83.12.
À défaut, le directeur général doit fournir les services professionnels d’un avocat du centre régional.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).